La période d’adaptation reste souple et pourra être modifiée et adaptée en fonction des besoins de l’enfant, de la demande des parents et de l’assistante maternelle.
La période d’adaptation est une période travaillée comprise dans la période d’essai. Elle sera rémunérée à l’heure.
La période d’adaptation s’étendra sur ………. jours du …………………….…..au …………..…………….

BULLETIN DE PAIE ET MODALITE DE VERSEMENT
(Art. 2 et 7 de la Convention Collective)
Le salaire est librement déterminé entre les parents et l’assistante maternelle. Dans le cadre d’un accueil régulier le salaire de base sera mensualisé et calculé sur 12 mois à compter de la date d’embauche.
L’employeur, nonobstant l’attestation Pajemploi prévue à l’Article L.531-8 du Code de le Sécurité Sociale, remettra à l’assistante maternelle tous les mois un bulletin de salaire conforme aux articles L.143-3 et R. 143-2 du Code du Travail.(il sera indiqué obligatoirement sur la fiche de paie code naf.85.3g)
Même si certain organisme confirme qu’il n’est pas nécessaire de fournir une fiche de paie établie par les parents.
Le salaire est versé au moins une fois par mois.
(tout retard constitue un non-respect du contrat de travail qui pourra entraîner des poursuites judiciaires et peut entraîner un arrêt immédiat du contrat après saisie du tribunal compétent)
L’assistante maternelle percevra son salaire : (à cocher)
( ) En chèque ( ) En espèce ( ) Par virement
En cas de règlement en espèce, l’assistante maternelle signera une facture acquittée.
Date de versement : (à cocher)
( ) Le ... de chaque mois ( ) Le dernier jour du mois travaillé

MENSUALISATION
(Accord interprofessionnel de janvier 1978 Art. L 131-2, L 143-2, L 773-9 du Code du travail et Art. de la Convention Collective)
Pour assurer à l’assistante maternelle un salaire régulier, quel que soit le nombre d’heures d’accueil par semaine et le nombre de semaines d’accueil dans, l’année le salaire de base est mensualisé, et calculé sur 12 mois à compter de la date d’embauche. La mensualisation comprend le paiement des journées de formation et des jours fériés. Elle n’exclut pas le paiement des heures complémentaires et supplémentaires travaillées.
Les indemnités de nourriture et d’entretien sont à rajouter en fonction du nombre de jours de garde réel dans le mois. Elles ne peuvent pas être mensualisées comme salaire de base.
La mensualisation implique que le salaire est le même chaque mois quels que soit le nombre :
* de jours de travail effectif dans le mois
* de jours d’absence de l’enfant (exemple : parent en maladie et qui décide de garder l’enfant)
sont rémunérés
* de jours de maladies de l’enfant =0 abs donc rémunérés (même avec un certificat médical fournit
dans les 48h)
* de jours de congés des parents autres que celui que ceux au contrat donc rémunérés
* de jours fériés et de ponts donc rémunérés
* de congés payés pris par l’assistante maternelle donc rémunérés
Toute absence de l’enfant donnera lieu au versement de la rémunération normal.
A savoir en 2004, l’Art. L 773-9 (ancien Art. L 773-5) mentionne que toutes absences de l’enfant sur une période où il aurait normalement dû être confié, l’assistante maternelle bénéficie du maintien de sa rémunération. Il convient de comparer et de coordonner l’Art.
L 773-9 du Code du Travail issu de la Loi du 27 juin 2005 et l’Art. 14 de la Convention Collective. En cas d’absence de l’enfant pendant une période prévu par le contrat, l’assistante maternelle bénéficie dans les conditions et les limites de la Convention Collective du maintien de son salaire à taux plein.
NOMBRE DE SEMAINES PROGRAMMEES
(Art. 6 de la Convention Collective)
L’employeur et l’assistante maternelle se mettent d’accord sur les périodes d’accueils programmés dans l’année.
Le contrat prévoit le nombre de semaines d’accueil.
Selon accord entre les deux parties Seront déduit du calcul de la mensualisation les semaines de RTT et les congés décalés entre l’employeur (1 seul) et l’assistante maternelle.
Il n’y a qu’un seul employeur, celui mentionné sur la PAJE
( ) ANNEE COMPLETE (Calcul de la mensualisation sur 52 semaines) = 47 semaines travaillées + 5 semaines de congés payés. Dans ce cas, les congés ne sont pas à payés en plus, le salaire de l’Assistante Maternelle étant maintenu pendant les 12 mois.
Par contre, si le contrat est interrompu avant les 12 mois, les congés payés sont dus à équivalence de 10% des salaires versés au prorata des congés restant dus.
( ) ANNEE INCOMPLETE (52 semaines – 5 semaines de congés payés - ………... RTT - ………… congés décalés =)
…………………..Semaines programmées
Si les dates de congés ne sont pas connues lors de la signature du contrat, un délai de prévenance devra être fixé. Ce délai de prévenance sera précisé au contrat si les deux parties conviennent de la possibilité de la modification des dates de semaines programmées.
Accord passé concernant le délai de prévenance
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5mn= 0,08h 10mn= 0, 16h 15mn = 0,25h 20mn = 0,33h
25mn = 0,41h 30mn = 0,50h 35mn = 0,58h 40mn = 0,66h
50mn = 0,83h 55mn = 0,91h 60mn = 1,0h

BASE DE CALCUL DU SALAIRE
(Art. 7 de la Convention Collective)
(5 semaines de congés payés en commun, et sans semaines de RTT)
Salaire de base horaire net
X
Nombre d’heures d’accueil par semaine
X
52 semaines
:
12 mois
(Après déduction des congés décalés, des RTT et des 5 semaines de congés payés de l’assistante maternelle)
Salaire de base horaire net
X
Nombre d’heures d’accueil par semaine
X
Nombre de semaines programmées par an
:
12 mois
(52 semaines – 5 semaines de congés payés de l’assistante maternelle – 10 semaines de congés scolaires sup.)
Ou
(47semaines travaillés -10semaines de congés scolaires supl + 5 semaines de congés assmat)= 42semaines
Salaire de base horaire net
X
Nombre d’heures d’accueil par semaine
X
37 semaines par an
Ou 42 semaines par an (congés assmat inclus)
:
12 mois
(lorsqu’il est de courte durée et n’a pas de caractère régulier)
Lorsque l’accueil est occasionnel, la convention collective prévoit que le salaire mensuel =
Salaire horaire de base
X
Nombre d’heures d’accueil dans le mois
S’ajoutera à la fin de la période de l’accueil l’indemnité de congés payés de 10%
Le salaire de base mensualisé sera de ……………….€ brut par mois soit ………………..€ net
HEURES COMPLEMENTAIRES
(Art. 7 de la Convention Collective)
Le montant de l’heure complémentaire sera de ………………… € brut soit …………………€ net.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
(Art. 7 de la Convention Collective)
Pour chaque heure effectuée au-delà de la 45ème heure dans une même semaine d’accueil, une rémunération supplémentaire est versée.
Ces heures peuvent être majorées, le taux de majoration est laissé à la négociation des parties. Les heures sont calculées conformément à la loi, au prorata du temps écoulé et cumulé en fin de mois.
Après accord commun, les heures supplémentaires seront majorées de 25…....... % du tarif horaire
Le montant de l’heure supplémentaire sera de ………………… € brut soit …………………€ net.
Un feuillet seras ajouter en fin de contrat et signé concernant le calcul et tarif pour l’accueil de l’enfant ……………avec accord pour la mensualisation décidé par les deux parties.
AUGMENTATION DE SALAIRE
(Art. L 141.9 du Code du Travail)
Le conseil de l’Etat (3 mai 1995) a rappelé que les dispositions du code du travail fixant le salaire de base des assistantes maternelles <instituent un plancher de rémunération>, ils <n’interdisent pas à l’employeur ou a l’assistante maternelle une rémunération supérieur à ce plancher, y compris sous forme de complément de traitement>
Le Code Monétaire et Financier, ainsi que le Code du Travail, interdisent l’indexation du salaire au SMIC. Seules les assistantes maternelles appliquant le minimum légal (2,25h de SMIC) ont une augmentation de salaire obligatoire.
Cependant, un accord contractuel peut être passé afin que l’assistante maternelle puisse bénéficier d’une augmentation annuelle.
(A cocher selon le choix retenu)
( ) Le salaire de base est au minimum légal, il sera réévalué chaque année avec l’augmentation du SMIC.
( ) Le salaire appliqué à ce contrat est supérieur au minimum légal (2,25 h de SMIC).
Après accord contractuel des deux parties, le salaire sera revalorisé chaque année au mois de …………...............
A chaque anniversaire de date du contrat. ( selon l’évolution du coût de la vie)

ABSENCE POUR FORMATION
(Art. L 773-4-1 du Code du Travail, Art. L 149, L 149-1, et L 150 du Code de la Santé Publique)
La loi fait obligation à chaque assistante maternelle de suivre une formation. Le Conseil Général participera aux frais occasionnés si les parents choisissent un mode d’accueil agréé. Le salaire de base reste dû par l’employeur.
Formation obligatoire effectuée : (A cocher)
( ) OUI ( ) NON ( ) EN COURS
Les conditions d’accueil prévues pour l’enfant sont les suivantes : (À cocher)
( ) Assistante Maternelle Agréée de remplacement …………….…………………………………………. …….
( ) Famille ( ) Autre (à préciser)……………………………………………………………………….
ABSENCE DE L’ENFANT
(Art. 14 de la Convention Collective)
Le salaire mensuel est maintenue pour toute absence de l’enfant et ce pour quelques motifs que se soit.
En cas d’absence de l’enfant pendant une période où il aurait normalement dû être confié, l’assistante maternelle bénéficie donc du maintien intégral de sa rémunération, sauf si l’enfant ne peut être accueilli du seul fait de l’assistante maternelle.
L’employeur s’engage à prévenir l’employé le plus rapidement possible de toute absence, pour chaque enfant confié.
Réciproquement, l’employé s’engage à prévenir l’employeur le plus rapidement possible de toute incapacité à accueillir l’enfant ( enfants).
Absence justifiée pour maladie de l’assistante maternelle, celle ci déduira le montant du tarif journalier.
L’assistante maternelle déduira le montant du tarif journalier.
En cas d’hospitalisation, de l’enfant le salarié n’est pas rémunéré selon accord entre les deux parties. Après 14 jours calendaires consécutifs d’absence, l’employeur devra : soit rompre le contrat (licenciement à l’initiative de l’employeur), soit maintenir le salaire de l’assistante maternelle, hors indemnités de nourriture et entretien.
Le montant de l’indemnité d’absence sera de ………………..€ brut / heure soit ………………€ net.

ABSENCE DE L’ASSISTANTE MATERNELLE
(Art. 16 et 17 de la Convention Collective)
Toute absence de l’assistante maternelle doit être justifiée.
Arrêt maladie (Art. 121-1 du Code du Travail)
Le congé maladie sera signalé dans les 24 heures suivant l’arrêt de travail, avec indication de la date de reprise. Les parents devront fournir à l’assistante maternelle, une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières (document Cerfa N°11135*02)
Accident de travail (Art. R412-12 à R 412-15 et L 311-3 du Code de la Sécurité Sociale)
L'assistante maternelle est couverte en cas d’accident du travail ayant un rapport direct avec le ou les enfants qu’elle accueille. Les parents ont l’obligation de déclarer l’accident à la CPAM dont relève la victime, dans un délai de 48 heures (dimanches et jours fériés non compris) par lettre recommandée avec accusé de réception. Le jour de l’accident doit être rémunéré normalement par l’employeur.
Maternité (Art. L 122-26, 122-32 et R 122-9 du Code du Travail, Article 16 de la Convention Collective)
L’assistante maternelle doit avertir son employeur de son état avec un certificat médical sur lequel figurera la date présumée de l’accouchement. Pendant le congé maternité, le contrat est suspendu sans rémunération, un licenciement ne peut intervenir avant la fin de la 4ème semaine qui suit la fin du congé maternité. Employeur et salariée s’informeront mutuellement de leurs intentions quant à la poursuite du contrat avec un délai de prévenance d’un mois minimum avant la fin du congé maternité de la salariée.

REMUNERATION DES CONGES PAYES POUR ACCUEIL OCCASIONNEL
(Art. 12 de la Convention Collective)
Dans le cadre d’un contrat pour un accueil occasionnel, les congés payés sont rémunérés :
Par une indemnité de congés payés réglée mensuellement sur une base de 10% du salaire brut,
Ou
Par une indemnité compensatrice de congés payés réglée à la fin du contrat sur une base de 10% des salaires brut versés sur toute la période de garde.
La rémunération des congés payés a le caractère de salaire, elle est soumise à cotisations. Les indemnités (entretien, nourriture..) ne sont pas versées pendant les congés.
Lors de la rupture anticipée du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité correspondant à la rémunération des congés payés dus et non pris (10% du total des salaires perçus) au titre de l’année de référence et de l’année en cours.
REMUNERATION DES CONGES PAYES POUR ACCUEIL REGULIER ET MENSUALISE
(Article 12 de la Convention Collective)
L’année de référence court du jour de la signature du contrat (soit de dates a date). A cette date, le point sera fait sur le nombre de jours de congés acquis. (Soit 2j ½ ouvrables par mois travaillé, qu’il y ai une garde de 2 ou 3 ou 5j de travaille le salarié as le droit as ses 2j1/2 par mois)
La rémunération des congés est égale :
- Soit à la rémunération que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle du congé
payé, hors indemnités
- Soit au 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de l’année de référence
hors indemnités. (pour une année incomplète)
Lorsque l’accueil s’effectue sur une année complète (47 semaines de travail et 5 semaines de congés) :
Les congés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris. La rémunération due au titre des congés payés se substitue au salaire de base.
Lorsque l’accueil s’effectue sur une année incomplète :
La rémunération due au titre des congés payés pour l’année de référence s’ajoute au salaire mensuel brut de base.
Cette rémunération peut être versée, selon accord des parties à préciser au contrat : (Cocher la formule retenue)
( ) Par 12ème chaque mois ( ) Lors de la prise principale des congés
( ) En 1 seule fois en juin ( ) Au fur et à mesure de la prise des congés
( ) En accord entre les deux partie pris par anticipation soit la 1ère année inclus dans la mensualisation.
MAJORATIONS POUR DIFFICULTES PARTICULIERES
(Article 7 de la Convention Collective)
L’accueil d’un enfant présentant des difficultés particulières, temporaires ou permanentes, donne droit à majoration du salaire à prévoir au contrat en fonction de l’importance des difficultés suscitées par l’accueil de l’enfant.
Le montant de la majoration sera de ………………..€ brut soit ………………..€ net.
CONGES PAYES
(Art. 12 de la Convention Collective, Art. L 223-2, L 223-7, L 773-6, L 773-16 du Code du Travail))
Ouverture des droits et durée
L’assistante maternelle a droit à des congés annuels sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, soit cinq semaines pour l’année, (30 jours ouvrables du li=lundi au samedi).
La durée du congé payé se calcule en jours ouvrables. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, exceptés les dimanches et jours fériés. (1semaine= 6j de congés)
Prise des congés
La période référence : se feras a date de la signature du contrat (expl : signé le 1er mai 2007 : année de référence sera faite du 1er mai 2007 au 1er juin 2008).
L’employeur doit obligatoirement accorder :
12 à 24 jours ouvrables entre le 1er Mai au 31 Octobre
Et au moins 6 jours ouvrables entre le 1er Novembre et le 30 Avril
Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu, donc non fractionnés.
La date des congés sera fixée d’un commun accord : entre les parents et l’assistante maternelle de manière à permettre à l’assistante de bénéficier de congés effectifs sans accueil d’enfant.
Conformément à l’article D 773-12 du Code du Travail, en l’absence de l’accord prévu) l’article L.773-16, l’assistante maternelle qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congé pendant la période du 1er Mai au 31 Octobre de l’année, et une semaine du 1er Novembre au 30 Avril, à condition d’en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er Mars de l’année considérée.
Sauf circonstances exceptionnelles, la date de congés ne pourra être modifiée au cours du mois précédent le départ en congés.
Dans la mesure du possible et pour le bien être de l’enfant, il est préférable de faire coïncider les vacances entre les parents et l’assistante maternelle, afin d’éviter une séparation trop longue.
Période de congés de l’assistante maternelle Période de congés des parents
Eté : …………………………….semaines Eté : …………………………… semaines
Hiver : ………………………… semaines Hiver : ………………………… semaines
Autre : ………………………… semaines Autre : ………………………… semaines
Autre : ………………………… semaines Autre : ………………………… semaines
Autre : ………………………… semaines Autre : ………………………… semaines
Les congés seront rappeler aux parents par écrit pour information le plus tôt possible.
CONGES POUR ENFANT MALADE
(Article 14 de la Convention Collective)
Tout salarié a droit de bénéficier d’un congé de 3 jours par an, non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par un certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge.
Ce congé est porté à 5 jours par an si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
(Article 13 de la Convention Collective)
La salariée bénéficiera, sur justification, à l’occasion de certains événements, d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
Sans condition d’ancienneté :
4 jours pour le mariage du salarié
1 jour pour le mariage d’un enfant
3 jours pour une naissance ou une adoption
2 jours pour le décès du conjoint ou d’un enfant
1 jour pour le décès du père ou de la mère
1 jour pour le décès d’un grand parent
Avec condition d’ancienneté de 3 mois chez l’employeur:
1 jour pour le décès du beau-père ou de la belle-mère
1 jour pour le décès d’un frère ou d’une sœur
Ces jours d’absence ne modifient pas la rémunération et seront pris au moment de l’événement.
CONGES SUPPLEMENTAIRES
(Article 12 de la Convention Collective )
Le congé principal est supérieur à 2 semaines et au plus, égal à 4 semaines. Il peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié. Il est alors attribué des congés supplémentaires pour congés fractionnés. Une fraction d’au moins 2 semaines doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
2 jours supplémentaires (si le nombre de jours restant à prendre après le 31 Octobre est au moins égal à 6 jours).
1 jour supplémentaire (si le nombre de jours restant à prendre après le 31 Octobre est égal à 3, 4 ou 5 jours).
CONGES POUR CONVENANCE PERSONNELLE
(Article 13 de la Convention Collective)
Des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par l’employeur à la demande du salarié. Ces congés n’entrent pas en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.

JOURS FERIES
(Art. 11 de la Convention Collective)
Code du travail ( les art L.222-5,6 et 7 stipulent que)
Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé, si ce jour précis est habituellement travaillé.
Si l’enfant est présent un 1er mai, le salaire journalier sera majoré de 100 %.
Les jours fériés ordinaires cités si dessous, tombant un jour habituellement travaillé, ne pourront être la cause d’une diminution de la rémunération. Ces jours fériés seront rémunérés à condition :
Qu’ils soient inscrits au contrat.
De justifier d’au moins trois mois d’ancienneté avec le même employeur.
D’avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié pour un accueil de 40 heures par semaine.
Etre présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence négociée et accordée par l’employeur.
Les jours fériés travaillés doivent être prévus au contrat.
Lorsque l’accueil sera effectué un jour férié prévu au contrat, il sera rémunéré sans majoration.
L’accueil un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par le salarié.
Après accord entre les deux parties : (Cocher les jours fériés chomés rémunérés)
Les jours fériés suivant ne sont pas travaillés, mais rémunérés Dés la signature du contrat.
( )Nouvel an - 1er janvier
( )Pâques - lundi de Pâques
( )1er Mai
( )Armistice - 8 mai
( )Ascension - jeudi de l’Ascension
( )Pentecôte - lundi de Pentecôte
( )Fête Nationale – 14 juillet
( )Assomption – 15 août
( )Toussaint - 1er novembre
( )Armistice - 11 novembre
( )Noël - 25 décembre
RUPTURE DE CONTRAT
(Art. 18 de la Convention Collective)
Rupture de contrat et préavis
Rupture de contrat à l’initiative de l’employeur (retrait de l’enfant) : Licenciement
L’assistante maternelle qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins 2 ou 3 mois (selon la durée de la période d’essai) a droit en cas de rupture de contrat par son employeur, sauf en cas de faute grave, à un préavis de 15 jours calendaires, avant le retrait de l’enfant qui lui est confié. La durée du préavis est portée à 1 mois lorsque l’enfant est accueilli depuis 1 an ou plus.
Rupture de contrat à l’initiative du salarié : Démission
La décision de l’assistante maternelle de ne plus garder un enfant qui lui est confié depuis au moins 2 ou 3 mois, (selon la durée de la période d’essai) est subordonnée à un préavis de 15 jours calendaires. La durée du préavis est portée à 1 mois lorsque l’enfant est accueilli depuis 1 an ou plus.
Paiement du préavis
Dans les deux cas le paiement n’intervient que pour les jours où la garde de l’enfant est habituellement assurée.
L’indemnité de préavis est versée intégralement y compris en cas d’absence de l’enfant. Toutefois, le préavis n’est pas requis dans le cas où la rupture de contrat est liée à l’impossibilité de confier ou d'accueillir l’enfant à cause d’une suspension ou un retrait d’agrément. (par la pmi pour faute grave)
Le préavis est notifié par lettre recommandée avec accusé réception.
La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai de congé.
Le préavis ne peut pas intervenir pendant une période de congés payés. (Le préavis ne débutera qu’à l’expiration de la période des congés)
Si le préavis n’est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.
Régularisation
Si l’accueil s’effectue sur une année incomplète (c'est à dire en cas de rupture anticipée du contrat avant la fin de l'année de référence), compte tenu de la mensualisation, il sera nécessaire de comparer les heures d’accueil réellement effectuées sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées dans le cadre de la mensualisation.
S’il y a lieu, l’employeur procèdera à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du salaire et est soumis à cotisation.
Si l’assistante maternelle a perçu un salaire supérieur à son temps de travail réel, il reste à son profit.
Pour une année complète : 52 semaines= 47 semaines travaillées+ 5 semaines de congés,.dans ce cas, les congés ne sont pas payés en plus, le salaire de l’assistante maternelle étant maintenu les 12 mois. Par contre, si le contrat est interrompu avant les 12 mois, les congés payés sont due à équivalence de 10% des salaires versés au prorata des congés restant dus.
Indemnité de rupture
En cas de rupture de contrat par retrait de l’enfant à l’initiative de l’employeur, celui-ci versera à l’assistante maternelle ayant au moins un an d’ancienneté avec lui, une indemnité de rupture de contrat égale à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. (Convention collective)
Cette indemnité n’a pas de caractère de salaire, elle est donc exonérée de cotisations et d’impôts sur le revenu, dans la limite fixée par la loi. Cette indemnité n’est pas due en cas de rupture de contrat pour faute grave de l’assistante maternelle.
Documents à remettre au salarié en cas de rupture de contrat :
Dés la fin du dernier jour travaillé ou du contrat si les documents sont non remis il y a risque d’amende de 700e pour non restitution des documents légaux pour fin de contrat.
Lors de la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause
(retrait d’enfant, licenciement, démission de l’assistante maternelle ou familiale), l’employeur particulier doit remettre au salarié une attestation Assédic pour lui permettre de faire valoir ses droit à l’assurance chômage.
Il devra également désormais adresser un exemplaire de cette attestation directement à l’Assédic.Une adresse unique pour toute le France est prévue
centre de traitement, bp.80069,77213 Avon cedex
* Un certificat de travail
*Une attestation d’employeur donnée par les Assedic en téléphonant au 0826 08 08 81
avec votre n° Employeur Pajemploi ou URSSAF (feuille jaune), par Internet (très difficile)
MODIFICATIONS DU CONTRAT EN COURS
Le contrat de travail peut être modifié. Toutefois, aucune modification ne pourra être décidée .
Il est tenu de laisser un délai suffisant d’un minimum de 15 jours, pour connaître son refus ou son acceptation. Les deux parties répondent par écrit : s'il sont d'accord, il y aura un avenant au contrat, si il y as pas d'accord il peut y avoir rupture du contrat.
Soit démission de l’assistante maternelle.
Soit licenciement par employeur.
Si l’assistante maternelle n’accepte pas le changement, l’employeur peut revenir aux conditions initiales du contrat ou y mettre fin. Le fait pour le salarié de ne pas avoir accepté la modification proposée ne le prive pas de préavis. Toute modification doit faire l’objet d’un avenant impérativement daté et signé par les deux contractants.
Plusieurs cas peuvent en être les motifs, tels que :
- augmentation du salaire,
- application d’un nouvelle loi ou convention collective, modifiant une clause du contrat,
- modification des horaires des parents (changement d’emploi ou loi des 35 heures),
- modification des jours de gardes de l’enfant.
Toutes modifications au contrat se fera par avenant.
LITIGES
(Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 et Art. L 773-2 du Code du Travail)
En cas de litige dans la relation de travail ne pouvant être réglé à l’amiable, la juridiction compétente est le Conseil de Prud’hommes du lieu de celui qui est assigné. Le lieu du domicile des parents si c’est l’assistante maternelle qui est à l’origine de la procédure et inversement, lieu du domicile de l’assistante maternelle si ce sont les parents qui assignent.
En cas de recouvrement amiable ou judiciaire les frais et honoraires art 10 a l’huissier de justice charges du recouvrement seront a charge de la partie débitrice.
DECLARATION D’IMPOT
(Art. 199 quater D du Code Général des Impôts)
Dans le cadre de la loi de fiance de 2006, le Gouvernement a décidé d’accorder un crédit d’impôt pour les frais de gardes des enfants de moins de 6 ans, confiés hors domicile familial (crèche, assistante maternelle,…) La taux passe de 25% à 50% ce qui portera l’avantage fiscal maximum à 1,150 €
L’assistante maternelle doit déclarer le salaire net payé + CSG (2,40%) + RDS (0,50%) et diminué de 3 heures de SMIC brut par jour de garde. La déduction fiscale est accordée aux assistantes maternelles uniquement en cas de présence d’indemnités d’entretien s’ajoutant au salaire de base.
JOURNEE DE SOLIDARITE
(Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, Journal Officiel di 1er juillet 2004)
(Art L. 212-16 du Code du travail)
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité des personnes âgées et personnes handicapées a institué une journée de solidarité, c'est-à-dire une journée de travail supplémentaire non rémunérée dont doivent s’acquitter les salariés (à l’exclusion d’un jour de repos hebdomadaire et du 1er mai). Coté employeur, une contribution supplémentaire à été mise en place le 1er juillet 2004.
Tous les salariés mensualisés y compris les salariés à temps partiels doivent se soumettre à cette obligation.
L’assistante maternelle ne peut en aucun cas refuser d’effectuer cette journée, même si le contrat ne le prévoyait pas son accomplissement.
En l’absence de disposition conventionnelle particulière, la journée de solidarité est fixée pour les assistantes maternelles, au lundi de pentecôte.
Si le lundi est un jour habituellement non travaillé (repos hebdomadaire le lundi ou temps partiel), l’employeur peut choisir une autre date (autre jour férié à l’exception du 1er mai ou tous autre jour habituellement non travaillé par exemple le samedi autre que le jour de repos hebdomadaire).
Pour les salariés à temps plein, la loi prévoit que 7 heures ne sont pas rémunérées. Pour les assistantes maternelles employées par des particuliers, il faut considérer, compte tenue de la journée d’accueil fixée par le Convention Collective, que la journée de solidarité est de 9 heures, pour celles qui travaillent 45 heures par semaines.
Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité ne doit pas être effectuée au prorata du temps travaillé.
Exemple :
Pour un contrat de 40 heures par semaines : 4 jours travaillées de 10 heures de gardes par jour
9 heures conventionnelles / 45 heures hebdomadaire X 40 heures travaillées = 8 heures
8 heures non rémunérées doivent être effectuées au titre de la journée de solidarité.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires ou supplémentaires. Cependant les heures effectuées au-delà de la durée normale de la journée de solidarité doivent être rémunérées.
Dans l’exemple ci-dessus, si l’assistante maternelle travaille réellement 10 pour la journée de solidarité, 8 heures seront non rémunérées et seules les 2 heures effectuées en plus seront rémunérées.
Calcul du nombre d’heures au titre de la journée de solidarité :
9 heures par jour : 45 heures (convention) X ……….. h/sem. Du contrat = ………..h………
au titre de la journée de solidarité
……….heures pour la journée de la solidarité = ………. Heures complémentaires à régler
Accord particulier passés avec l’employeur sur la journée de solidarité :
cette journée reste férié et rémunéré .
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ACCORDS PARTICULIERS
Ce chapitre permet à l’assistante maternelle et aux parents de passer des accords particuliers non envisagés dans ce contrat, et concernent essentiellement ; les conditions d’accueil, (jours d’accueil, horaires), la rémunération de l’assistante maternelle, les vœux éducatifs des parents.
L’accord suivant fait référence à :
Maladie de l’Assistante maternelle.
_ Arrêt maladie de l’Assistante Maternelle.
_ Le congé maladie sera signalé dans les 24h suivant l’arrêt de travail, avec indication de la date
de reprise.
_ Les parents devront fournir à l’Assistante Maternelle, une attestation de salaire pour le paiement
des indemnitées journalières.
_ Accident de travail (Art.R412-12 à R412-15 et L 311-2 et -3 du code de la sécurité Sociale) :
_ L’Assistante Maternelle est couverte en cas d’accident du travail ayant un rapport direct avec le
ou les enfants qu’il acceuille. Les parents ont obligation de déclarer l’accident à la CPAM dont
relève le/la salarié, dans un délai de 48h ( dimanche et jours fériés non compris) en lettre
recommandée avec accusé de réception. Le jour de l’accident doit être rémunéré normalement
par l’employeur.
SIGNATURES
Avant de signer le contrat, vous devez vérifier que les deux parties aient bien pris connaissance de tous les chapitres et annexes et que tout soit correctement rempli.
Pour être reconnu au plan juridique, tout contrat doit être un acte original. Les noms, date, paraphes et signatures doivent être portés manuscrits sur les deux exemplaires et non photocopiés.
Les soussignés s’engagent à respecter les clauses du présent contrat.
Le non-respect des termes du contrat peut entraîner une rupture de contrat sur
l’initiative de l’une des deux parties.
Fait à……………………………………………..
Le ………………………………………………...
Signature de l’employeur Signature de l’assistante maternelle
Précédée de la mention Précédée de la mention
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé »